J.O. 303 du 30 décembre 2005
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Décret n° 2005-1715 du 29 décembre 2005 relatif au fonds spécial des unions d'associations familiales pris en application de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles et modifiant ce code (partie réglementaire)
NOR : SANA0524563D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-14 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales du 6 septembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Sont ajoutés au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) les articles suivants :
« Art. R. 211-8. - Au cours du premier trimestre de chaque année, et au plus tard le 31 mars, un versement est effectué par la Caisse nationale des associations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, sur le compte spécialement ouvert à cet effet par l'Union nationale des associations familiales, égal pour chacune à 50 % de sa contribution au fonds spécial institué par le 1° de l'article L. 211-10 au titre de l'exercice précédent. L'union nationale alloue à chaque union départementale des associations familiales une somme égale à 50 % de la fraction du fonds spécial dont elle a été bénéficiaire au titre de l'exercice précédent.
« Le versement du solde de leurs contributions respectives au fonds spécial par ces deux organismes intervient au plus tard le 31 juillet. L'union nationale réalloue en partie cette somme aux unions départementales dans les conditions fixées aux R. 211-12 et R. 211-14.
« Art. R. 211-9. - Le montant des prestations familiales servant de base à la répartition de la charge du fonds spécial entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole est fixé pour chacun de ces organismes par les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin de chaque année, après consultation de ces organismes.
« Art. R. 211-10. - Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale notifient à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, au plus tard le 30 juin de chaque année, le montant de leurs contributions respectives au fonds spécial.
« Art. R. 211-11. - Les montants de chacune des parts du fonds spécial mentionnées aux a et b du 1° de l'article L. 211-10 sont fixés chaque année avant le 30 juin par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
« Art. R. 211-12. - 1° La première part du fonds spécial, mentionnée au a du 1° de l'article L. 211-10, est répartie entre l'union nationale et les unions départementales, à raison respectivement de 30 % et de 70 %.
« 2° Le montant attribué à chaque union départementale est constitué d'une partie forfaitaire de 70 000 euros en 2005, qui évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, et d'une partie ajustable.
« La partie ajustable est déterminée à raison de 60 % en fonction de la population du département, siège de l'union départementale, et à raison de 40 % en fonction du rapport entre le nombre des adhérents aux associations familiales, au sens de l'article L. 211-1, composant l'union départementale et la population du département.
« 3° Avant le 30 juin de chaque année, un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale fixe le montant de la part ainsi dévolue à l'union nationale et à chaque union départementale. A cette fin, l'union nationale leur transmet chaque année, avant le 31 mai, le nombre des adhérents, au sens de l'article L. 211-1 et au 1er janvier de l'année, aux associations familiales composant chacune des unions départementales.
« Art. R. 211-13. - L'union nationale et chaque union départementale reversent au plus tard le 30 septembre une fraction de leurs parts respectives mentionnées dans l'arrêté mentionné au 3° de l'article R. 211-12, dans les conditions suivantes :
« 1° L'union nationale affecte 25 % de sa part au soutien des fédérations nationales, confédérations nationales et associations familiales nationales visées à l'article L. 211-5, en fonction de leur champ de compétences, du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales, et du nombre d'unions départementales dans lesquelles elles sont représentées.
« 2° Chaque union départementale affecte 10 % de sa part au soutien des fédérations et associations familiales mentionnées à l'article L. 211-4, en fonction de leur champ de compétences, de leur nombre dans le département et du nombre de leurs adhérents, au sens de l'article L. 211-1, portés sur les listes des unions départementales.
« Lorsque, afin de pouvoir assurer les missions qui leur sont confiées par les 1°, 2° et 4° de l'article L. 211-3, les unions départementales de départements limitrophes se regroupent au sein d'une association interdépartementale, créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle elles confient par convention la réalisation, au niveau interdépartemental, de tout ou partie de ces missions, elles versent une redevance à l'association interdépartementale ainsi créée en compensation du service qu'elle leur rend. Dans ce cas, elles ont à justifier de l'utilisation de cette redevance à l'occasion des contrôles et évaluations des actions qu'elles mettent en oeuvre dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial.
« Art. R. 211-14. - La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
« Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16, est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.
« Art. R. 211-15. - Avant le 15 mars de chaque année, chaque union départementale adresse au président de l'union nationale un dossier comprenant ses comptes de résultats, bilans, annexes, ainsi qu'un budget prévisionnel, établis selon le plan comptable des associations. Le dossier comprend également un rapport d'activité portant sur toutes les actions financées par le fonds spécial, en distinguant celles définies aux a et b du 1° de l'article L. 211-10, et mentionnant le niveau de réalisation de ces actions, avec les indicateurs afférents, ainsi que les actions prévues pour l'année en cours, avec les indicateurs d'activité correspondants.
« Chaque union départementale adresse le même dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
« L'union nationale, en ce qui la concerne, adresse les pièces prévues au premier alinéa du présent article , avant le 15 mai de chaque année, au ministre chargé de la famille.
« Le président de l'union nationale transmet au ministre chargé de la famille, avant le 15 mai de chaque année, un rapport de synthèse sur l'utilisation du fonds spécial au cours de l'année précédente, qui fait l'objet d'une présentation devant la commission mentionnée à l'article R. 211-16.
« Un état récapitulatif des sommes attribuées aux fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'article R. 211-13 est annexé au compte de résultat de chaque union d'associations familiales. Cet état récapitulatif porte en outre, s'il y a lieu, le montant de la redevance mentionnée au dernier alinéa de cet article .
« Les fédérations, confédérations et associations familiales mentionnées à l'alinéa précédent, attributaires d'une part du fonds spécial, en justifient l'utilisation, en particulier dans un compte rendu financier, conforme à celui mentionné à l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci est transmis chaque année avec leurs autres documents comptables respectivement au ministre chargé de la famille et au président de l'union nationale pour les fédérations, confédérations et associations familiales nationales mentionnées au 1° de l'article R. 211-13 et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de l'union départementale pour les fédérations et associations familiales visées au 2° de l'article R. 211-13.
« Art. R. 211-16. - Il est institué, auprès des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, une commission d'évaluation et de contrôle présidée par un inspecteur général des affaires sociales, et comprenant :
« 1. Deux représentants du ministre chargé de la famille ;
« 2. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 3. Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 5. Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
« 6. Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou son représentant.
« La commission se réunit au moins une fois par an. Elle entend le président de l'union nationale sur le rapport transmis au ministre chargé de la famille, prévu au quatrième alinéa de l'article R. 211-15, les représentants de l'union nationale désignés par son président, ainsi que tout représentant des unions d'associations familiales, de l'Etat ou d'autres institutions qu'elle juge utile d'entendre.
« Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale présentent à la commission les résultats des contrôles et des évaluations sur l'utilisation du fonds spécial par l'union nationale qu'ils ont menés au cours de l'exercice écoulé. Lui sont aussi présentés les résultats des contrôles et des évaluations des actions mises en oeuvre par les unions départementales dans le cadre de l'utilisation du fonds spécial. »Article 2
Les dispositions suivantes sont applicables pour l'année 2005 :
a) Les montants des prestations familiales et des contributions mentionnées aux articles R. 211-9 et R. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue du présent décret, sont arrêtés au plus tard le 31 décembre 2005.
b) Le premier versement visé à l'article R. 211-8 est effectué au plus tard une semaine après la publication du présent décret. Le versement du solde de la totalité du fonds spécial est effectué au plus tard le 31 décembre 2005.
c) L'arrêté visé au 3° de l'article R. 211-12 est pris au plus tard le 31 décembre 2005.
d) Les attributions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 211-13 interviennent au plus tard le 31 décembre 2005.Article 3
a) Les dispositions du 2° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Dans l'intervalle, la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, chaque année au montant versé l'année précédente, un quart de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure, appliquée au montant global de 13 613 600 euros, d'autre part le montant dont elle disposerait en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12 mentionné au premier alinéa.
L'augmentation annuelle de cette part, prévue au a du 1° de l'article L. 211-10 du même code, est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.
b) Les dispositions de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Dans l'intervalle, l'union nationale reçoit chaque année la somme de 1 458 600 euros, et la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, au montant versé l'année précédente, la moitié de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure appliquée au montant global de 3 403 400 euros, et d'autre part le montant auquel elle pourrait prétendre au prorata de sa part sur la somme de 13 613 600 euros au titre du a ci-dessus.
L'augmentation annuelle de cette part, prévue au b du 1° de l'article L. 211-12 est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.Article 4
Le décret no 51-944 du 19 juillet 1951 et le décret no 88-454 du 27 avril 1988 sont abrogés.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas